Art. 2
En vigueur depuis le 25 avr. 2006
Article 2
Les possibilités de pêche fixées par le protocole à l'accord sont réparties entre les États membres selon la clé de répartition suivante:
—
thoniers senneurs congélateurs:
Espagne:
75 % des possibilités de pêche disponibles
France:
25 % des possibilités de pêche disponibles
—
palangriers de surface:
Espagne:
8 navires
Portugal:
4 navires
Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
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