Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, et en complément des définitions énoncées à l'article 2 du règlement (CE) no 338/97, on entend par:
1)
«date d'acquisition», la date à laquelle un spécimen a été prélevé dans la nature, est né en captivité ou a été reproduit artificiellement;
2)
«descendance de deuxième génération (F2)» ou «descendance de génération ultérieure (F3, F4, etc.)», des spécimens produits en milieu contrôlé et dont les parents ont eux aussi été produits en milieu contrôlé, et distincts des spécimens produits en milieu contrôlé et dont au moins un des parents a été conçu ou capturé dans la nature [descendance de première génération (F1)];
3)
«cheptel reproducteur», l'ensemble des animaux d'un établissement d'élevage qui sont utilisés pour la reproduction;
4)
«milieu contrôlé», un milieu manipulé pour produire des animaux d'une espèce donnée, qui comporte des barrières physiques empêchant que des animaux, des œufs ou des gamètes de cette espèce y soient introduits ou en sortent et présente des caractéristiques générales pouvant inclure, sans que la liste soit exhaustive, abris artificiels, évacuation des déchets, soins, protection contre les prédateurs et nourriture fournie artificiellement;
5)
«personne résidant normalement dans la Communauté», une personne qui demeure dans la Communauté au moins 185 jours par année civile en raison d'attaches professionnelles ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite;
6)
«exposition itinérante», toute collection d'échantillons et tout cirque, ménagerie ou exposition de plantes itinérant(e) utilisé(e) dans un but de présentation au public à des fins commerciales;
7)
«certificats pour transactions spécifiques», les certificats délivrés conformément à l'article 48 qui sont valables pour les transactions indiquées uniquement sur le territoire de l'État membre qui les a délivrés;
8)
«certificats pour spécimens spécifiques», les certificats délivrés conformément à l'article 48 autres que les certificats pour transactions spécifiques.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:reg:2006:865:oj#art-1