Art. 11
Validité des permis d'importation utilisés et des certificats visés aux articles 47, 48, 49, 60 et 63
En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 11
Validité des permis d'importation utilisés et des certificats visés aux articles 47, 48, 49, 60 et 63
1. Les copies destinées au titulaire de permis d'importation utilisés cessent d'être valables dans les cas suivants:
a)
lorsque les spécimens vivants concernés sont morts;
b)
lorsque les animaux vivants concernés se sont échappés ou ont été relâchés dans la nature;
c)
lorsque les spécimens concernés ont été détruits;
d)
lorsque l'une quelconque des indications figurant dans les cases 3, 6 ou 8 ne reflète plus la situation réelle.
2. Les certificats visés aux articles 47, 48, 49 et 63 cessent d'être valables dans les cas suivants:
a)
lorsque les spécimens vivants concernés sont morts;
b)
lorsque les animaux vivants concernés se sont échappés ou ont été relâchés dans la nature;
c)
lorsque les spécimens concernés ont été détruits;
d)
lorsque l'une quelconque des indications figurant dans les cases 2 et 4 ne reflète plus la situation réelle.
3. Les certificats délivrés conformément aux articles 48 et 63 ne sont valables que pour des transactions spécifiques à moins que les spécimens couverts par ces certificats soient munis d'un marquage distinctif et permanent.
L'organe de gestion de l'État membre dans lequel le spécimen se trouve peut également, en consultation avec l'autorité scientifique compétente, décider de délivrer des certificats pour transactions spécifiques lorsqu'il estime que d'autres facteurs ayant trait à la conservation de l'espèce s'opposent à la délivrance d'un certificat pour spécimen spécifique.
4. Les certificats visés à l'article 48, paragraphe 1, point d), et à l'article 60 cessent d'être valables lorsque les indications figurant dans la case 1 ne reflètent plus la situation réelle.
Ces documents sont renvoyés immédiatement à l'organe de gestion qui les a délivrés, qui, le cas échéant, peut délivrer un certificat reflétant les changements nécessaires conformément à l'article 51.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:865:oj#art-11