Art. 19 · Procédures simplifiées pour l'exportation ou la réexportation de spécimens morts

Art. 19

Procédures simplifiées pour l'exportation ou la réexportation de spécimens morts

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 19 Procédures simplifiées pour l'exportation ou la réexportation de spécimens morts 1.   En cas d'exportation ou de réexportation de spécimens morts d'espèces inscrites aux annexes B et C du règlement (CE) no 338/97, et notamment de parties ou produits de telles espèces, les États membres peuvent prévoir l'utilisation de procédures simplifiées sur la base de permis d'exportation ou de certificats de réexportation délivrés préalablement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) une autorité scientifique compétente doit indiquer que cette exportation ou réexportation ne nuira pas à l'état de conservation des espèces en question; b) chaque État membre doit mettre en place et tenir un registre des personnes et organismes pouvant bénéficier des procédures simplifiées, ci-après dénommés «personnes et organismes agréés», ainsi que des espèces pouvant faire l'objet de transactions commerciales sur la base de ces procédures, et doit assurer que ce registre est réexaminé par l'organe de gestion tous les cinq ans; c) les États membres doivent fournir aux personnes et organismes agréés des permis d'exportation et des certificats de réexportation partiellement remplis; d) les États membres doivent autoriser les personnes ou organismes agréés à indiquer des informations spécifiques dans les cases 3, 5, 8 et 9 ou 10 du permis ou du certificat dès lors qu'ils satisfont aux exigences suivantes: i) ils signent le permis ou certificat rempli dans la case 23; ii) ils envoient immédiatement une copie du permis ou certificat à l'organe de gestion qui l'a délivré; iii) ils consignent, dans un registre qui sera présenté à l'organe de gestion compétent à sa demande, des renseignements détaillés concernant les spécimens vendus (notamment nom de l'espèce, type de spécimen, origine du spécimen), les dates des ventes et le nom et l'adresse des acquéreurs. 2.   L'exportation ou la réexportation visée au paragraphe 1 doit par ailleurs être conforme à l'article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 338/97.
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