Art. 22 · Documents à remettre par l'importateur au bureau de douane

Art. 22

Documents à remettre par l'importateur au bureau de douane

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 22 Documents à remettre par l'importateur au bureau de douane Sans préjudice de l'article 53, l'importateur ou son mandataire remet tous les documents suivants au bureau de douane frontalier au point d'introduction dans la Communauté, désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97: 1) l'original du permis d'importation (formulaire no 1); 2) la «copie destinée au titulaire» (formulaire no 2); 3) si le permis d'importation le spécifie, tout document en provenance du pays exportateur ou réexportateur. Le cas échéant, l'importateur ou son mandataire indique dans la case 26 le numéro du connaissement ou de la lettre de transport aérien.
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