Art. 26
Demandes
En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 26
Demandes
1. Le demandeur de permis d'exportation ou de certificat de réexportation remplit, si nécessaire, les cases 1, 3, 4, 5 et 8 à 23 du formulaire de demande et les cases 1, 3, 4, 5 et 8 à 22 de l'original et de toutes les copies. Les États membres peuvent toutefois décider qu'une seule demande doit être remplie et qu'elle peut dans ce cas concerner plusieurs envois.
2. Le formulaire dûment rempli est présenté à l'organe de gestion de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les spécimens, comporte les informations requises et est accompagné des documents justificatifs que l'organe de gestion juge nécessaires pour lui permettre de déterminer si, sur la base de l'article 5 du règlement (CE) no 338/97, il y a lieu de délivrer un permis ou un certificat.
L'omission d'informations sur la demande doit être justifiée.
3. Lorsqu'une demande concerne un permis d'exportation ou un certificat de réexportation relatif à des spécimens pour lesquels une demande a été précédemment rejetée, le demandeur en informe l'organe de gestion.
4. Pour les permis d'exportation et les certificats de réexportation concernant les spécimens visés à l'article 65, le demandeur doit démontrer à l'organe de gestion que les exigences en matière de marquage prévues à l'article 66 sont respectées.
5. Lorsqu'une «copie destinée au titulaire» d'un permis d'importation, une «copie destinée à l'importateur» d'une notification d'importation, ou un certificat délivré sur la base de celle-ci, sont présentés à l'appui d'une demande de certificat de réexportation, ces documents ne sont renvoyés au demandeur qu'après modification du nombre de spécimens pour lesquels le document reste valable.
Ces documents ne sont pas renvoyés au demandeur si le certificat de réexportation est octroyé pour le nombre total de spécimens pour lequel le document concerné était valable ou si le document est remplacé conformément à l'article 51.
6. L'organe de gestion vérifie la validité de tous les documents justificatifs, au besoin en consultation avec un organe de gestion d'un autre État membre.
7. Les paragraphes 5 et 6 s'appliquent lorsqu'un certificat est présenté à l'appui d'une demande de permis d'exportation.
8. Lorsque des spécimens ont été marqués individuellement sous le contrôle d'un organe de gestion d'un État membre en vue de faciliter les références aux documents visés aux paragraphes 5 et 7, ces documents ne doivent pas être présentés physiquement avec la demande, pour autant que leur numéro y soit mentionné.
9. En l'absence des pièces justificatives visées aux paragraphes 5 à 8, l'organe de gestion vérifie que les spécimens à (ré)exporter ont été introduits ou acquis légalement dans la Communauté, au besoin en consultation avec un organe de gestion d'un autre État membre.
10. Lorsque, en application des paragraphes 3 à 9, un organe de gestion consulte un organe de gestion d'un autre État membre, ce dernier répond dans un délai d'une semaine.
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