Art. 36
Remplacement
En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 36
Remplacement
Un certificat pour exposition itinérante perdu, volé ou détruit ne peut être remplacé que par l'autorité qui l'a délivré.
Le certificat de remplacement porte le même numéro, si possible, et la même date de validité que le document original et comporte, dans la case 20, la mention suivante:
«Le présent certificat est une copie conforme de l'original.»
Historique des versions
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