Art. 40 · Exigences relatives aux spécimens

Art. 40

Exigences relatives aux spécimens

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 40 Exigences relatives aux spécimens 1.   Lorsqu'un spécimen est couvert par un certificat de propriété, les exigences suivantes doivent être respectées: a) le spécimen doit être enregistré par l'organe de gestion de l'État membre dans lequel le propriétaire a son lieu de résidence habituel; b) le spécimen doit être renvoyé dans l'État membre où il est enregistré avant la date d'expiration du certificat; c) le spécimen ne doit pas être utilisé à des fins commerciales, sauf dans les conditions prévues à l'article 43; d) le spécimen doit être muni d'un marquage distinctif et permanent conformément à l'article 66. 2.   Dans le cas de certificats de propriété délivrés conformément à l'article 39, paragraphe 2, les points a) et b) du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables. Dans ce cas, le texte suivant est inscrit dans la case 23 du certificat: «Ce certificat n'est valable que s'il est assorti d'un certificat de propriété original délivré par un pays tiers et si le spécimen concerné est accompagné par son propriétaire.»
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