Art. 43 · Vente de spécimens couverts par des certificats

Art. 43

Vente de spécimens couverts par des certificats

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 43 Vente de spécimens couverts par des certificats Lorsque le titulaire d'un certificat de propriété délivré conformément à l'article 39, paragraphe 1, du présent règlement souhaite vendre le spécimen, il doit préalablement remettre le certificat à l'organe de gestion l'ayant délivré et, lorsque le spécimen appartient à une espèce inscrite à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97, solliciter auprès de l'autorité compétente un certificat conformément à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement.
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