Art. 5 · Contenu des permis, des certificats et des demandes introduites en vue d'obtenir ces documents

Art. 5

Contenu des permis, des certificats et des demandes introduites en vue d'obtenir ces documents

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 5 Contenu des permis, des certificats et des demandes introduites en vue d'obtenir ces documents Les informations et références indiquées sur les permis et les certificats, ainsi que sur les demandes introduites en vue d'obtenir ces documents, satisfont aux exigences suivantes: 1) la description des spécimens doit inclure, lorsque c'est prévu, un des codes figurant à l'annexe VII; 2) pour l'indication des unités de quantité et de masse nette, celles figurant à l'annexe VII doivent être utilisées; 3) les taxons auxquels les spécimens appartiennent doivent être indiqués au niveau de l'espèce, sauf lorsque celle-ci est identifiée au niveau de la sous-espèce conformément aux annexes du règlement (CE) no 338/97 ou lorsque la conférence des parties à la convention a décidé que l'identification à un niveau taxonomique supérieur suffit; 4) les références normalisées pour la nomenclature figurant à l'annexe VIII du présent règlement doivent être utilisées pour indiquer les noms scientifiques des taxons; 5) le but de la transaction doit être indiqué, s'il y a lieu, à l'aide de l'un des codes figurant au point 1 de l'annexe IX du présent règlement; 6) l'origine des spécimens doit être indiquée à l'aide de l'un des codes figurant au point 2 de l'annexe IX du présent règlement. Lorsque l'utilisation des codes visés au point 6 est soumise au respect des critères définis dans le règlement (CE) no 338/97 ou dans le présent règlement, ils doivent être conformes à ces critères.
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