Art. 53
Bureaux de douane autres que le bureau de douane frontalier au point d'introduction
En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 53
Bureaux de douane autres que le bureau de douane frontalier au point d'introduction
1. Lorsqu'un envoi à introduire dans la Communauté arrive à un bureau de douane frontalier par mer, par air ou par chemin de fer pour être expédié par le même mode de transport et sans stockage intermédiaire vers un autre bureau de douane dans la Communauté, désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97, les contrôles et la présentation des documents d'importation sont effectués à ce dernier bureau.
2. Lorsqu'un envoi a été contrôlé dans un bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97 et expédié vers un autre bureau de douane en vue de formalités douanières ultérieures, ce dernier exige la présentation de la «copie destinée au titulaire» (formulaire no 2) d'un permis d'importation, remplie conformément à l'article 23 du présent règlement, ou de la «copie destinée à l'importateur» (formulaire no 2) d'une notification d'importation, remplie conformément à l'article 24 du présent règlement, et peut effectuer tous les contrôles qu'il estime nécessaires afin de vérifier la conformité aux dispositions du règlement (CE) no 338/97 et du présent règlement.
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