Art. 60
Dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97 octroyée aux institutions scientifiques
En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 60
Dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97 octroyée aux institutions scientifiques
Sans préjudice de l'article 9 du règlement (CE) no 338/97, une dérogation à l'interdiction prévue à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement peut être accordée à des institutions scientifiques agréées par un organe de gestion compétent après consultation d'une autorité scientifique compétente, par la délivrance d'un certificat couvrant tous les spécimens de leur collection appartenant à des espèces inscrites à l'annexe A dudit règlement qui sont destinés à l'une des utilisations suivantes:
1)
l'élevage en captivité ou la reproduction artificielle dont l'espèce concernée tirera des avantages en termes de conservation;
2)
la recherche ou l'éducation dans un but de préservation ou de conservation des espèces concernées.
Toute vente de spécimens couverts par un tel certificat ne peut être faite qu'à d'autres institutions scientifiques détentrices d'un tel certificat.
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