Art. 62 · Dérogations générales à l'article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 338/97

Art. 62

Dérogations générales à l'article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 338/97

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 62 Dérogations générales à l'article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 338/97 La disposition prévue à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97, selon laquelle les dérogations prévues à l'article 8, paragraphe 1, ne sont accordées que cas par cas par la délivrance d'un certificat, ne s'applique pas aux spécimens suivants, et aucun certificat n'est alors exigé: 1) les spécimens d'animaux nés et élevés en captivité appartenant aux espèces inscrites à l'annexe X du présent règlement, et à leurs hybrides, à condition que les spécimens d'espèces annotées soient marqués conformément à l'article 66, paragraphe 1, du présent règlement; 2) les spécimens d'espèces végétales reproduits artificiellement; 3) les spécimens travaillés acquis plus de cinquante ans auparavant, au sens de l'article 2, point w), du règlement (CE) no 338/97.
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