Art. 63
Certificats délivrés préalablement au titre de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97
En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 63
Certificats délivrés préalablement au titre de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97
1. Aux fins de l'article 8, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 338/97, un État membre peut mettre à la disposition des éleveurs agréés à cette fin par un organe de gestion des certificats délivrés préalablement, à condition qu'ils tiennent des registres d'élevage et les présentent sur demande à l'organe de gestion compétent.
La déclaration suivante figure dans la case 20 de ces certificats:
«Certificat uniquement valable pour le(s) taxon(s) suivant(s): …»
2. Aux fins de l'article 8, paragraphe 3, points d) et h), du règlement (CE) no 338/97, un État membre peut mettre des certificats délivrés préalablement à la disposition d'une personne agréée par un organe de gestion pour vendre, sur la base de ces certificats, des spécimens morts élevés en captivité et/ou de petites quantités de spécimens morts légalement prélevés dans la nature dans la Communauté, à condition que cette personne satisfasse aux exigences suivantes:
a)
elle tient un registre, qu'elle présente sur demande à l'organe de gestion compétent, et qui contient des détails sur les spécimens/espèces vendus, la cause de leur mort si elle est connue, les personnes auxquelles les spécimens ont été achetés et celles auxquelles ils ont été vendus;
b)
elle présente à l'organe de gestion compétent un rapport annuel détaillant les ventes effectuées pendant l'année, le type et le nombre de spécimens, les espèces concernées et les modalités d'acquisition des spécimens.
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