Art. 70 · Modification des annexes du règlement (CE) no 338/97

Art. 70

Modification des annexes du règlement (CE) no 338/97

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 70 Modification des annexes du règlement (CE) no 338/97 1.   En vue de préparer les modifications du règlement (CE) no 338/97 en vertu de l'article 15, paragraphe 5, dudit règlement, les États membres envoient, en ce qui concerne les espèces déjà inscrites aux annexes dudit règlement et celles qui pourraient l'être, toutes les informations appropriées à la Commission relatives: a) à leur statut biologique et commercial; b) aux utilisations auxquelles les spécimens de ces espèces sont destinés; c) aux méthodes de contrôle du commerce des spécimens. 2.   Tout projet de modification des annexes B ou D du règlement (CE) no 338/97, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, points c) ou d), ou de l'article 3, paragraphe 4, point a), dudit règlement, est présenté pour avis par la Commission au groupe d'examen scientifique visé à l'article 17 dudit règlement, avant d'être soumis au comité.
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