Art. 73
Notification des dispositions d'exécution
En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 73
Notification des dispositions d'exécution
Chaque État membre notifie à la Commission et au secrétariat de la convention toutes les dispositions spécifiques qu'il adopte pour l'application du présent règlement, ainsi que tous les instruments juridiques utilisés et toutes les mesures prises pour en assurer l'application et le respect. La Commission communique ces informations aux autres États membres.
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