Art. 6

Art. 6

En vigueur depuis le 8 mai 2006
Article 6 1.   Pour être admissible, la demande de droits d’importation doit être accompagnée d’une garantie d’un montant de 6 EUR pour 100 kilogrammes d’équivalent de viande désossée. 2.   Lorsque l’application du coefficient d’attribution visé à l’article 5 entraîne l’attribution d’une quantité de droits d’importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée est libérée immédiatement. 3.   La demande d’un ou de plusieurs certificats d’importation dont le total équivaut aux droits d’importation attribués constitue une exigence principale au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.
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