Art. 7

Art. 7

En vigueur depuis le 8 mai 2006
Article 7 1.   L’importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d’un ou de plusieurs certificats d’importation. 2.   Les demandes de certificat ne peuvent être déposées que dans l’État membre dans lequel le demandeur a obtenu des droits d’importation au titre du contingent prévu à l’article 1er, paragraphe 1. Chaque certificat d’importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d’importation obtenus. 3.   Les demandes de certificat et les certificats comportent: a) dans la case 16, l’indication de l’un des groupes suivants de codes NC: — 0202 10 00 , 0202 20 , — 0202 30 , 0206 29 91 ; b) dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II.
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