Art. 7
En vigueur depuis le 8 mai 2006
Article 7
1. L’importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d’un ou de plusieurs certificats d’importation.
2. Les demandes de certificat ne peuvent être déposées que dans l’État membre dans lequel le demandeur a obtenu des droits d’importation au titre du contingent prévu à l’article 1er, paragraphe 1.
Chaque certificat d’importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d’importation obtenus.
3. Les demandes de certificat et les certificats comportent:
a)
dans la case 16, l’indication de l’un des groupes suivants de codes NC:
—
0202 10 00 , 0202 20 ,
—
0202 30 , 0206 29 91 ;
b)
dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II.
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