Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 12 mai 2006
Article 3 1.   La quantité globale visée à l'article 1er est divisée en deux parties et échelonnée comme suit: a) 43 000 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits A, dont: i) 30 000 tonnes pour la période allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006; ii) 13 000 tonnes pour la période allant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007; b) 11 703 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits B, dont: i) 8 200 tonnes pour la période allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006; ii) 3 503 tonnes pour la période allant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007. 2.   Le contingent porte les numéros d'ordre suivants: — 09.4057 en ce qui concerne les quantités visées au paragraphe 1, point a), — 09.4058 en ce qui concerne les quantités visées au paragraphe 1, point b). 3.   Les montants de droits de douane à l'importation pour la viande bovine congelée au titre du contingent figurent à l’annexe 1.
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