Art. 5
Stockage et déstockage
En vigueur depuis le 16 mai 2006
Article 5
Stockage et déstockage
1. Les périodes des opérations d'entrée en stock et de sortie de stock sont indiquées à l'annexe.
2. Le déstockage est effectué par lot de stockage entier.
3. Si, à la fin des soixante premiers jours de stockage contractuel, la diminution de la qualité des fromages se révèle supérieure à celle qui résulte normalement de la conservation, les contractants peuvent être autorisés, une fois par lot de stockage, à remplacer, à leurs frais, les quantités défectueuses.
Lorsque les quantités défectueuses sont constatées lors des contrôles en cours de stockage ou à la sortie de stock, ces quantités ne peuvent pas recevoir d'aide. En outre, la quantité restante du lot éligible à l'aide ne peut pas être inférieure à deux tonnes.
Le deuxième alinéa s'applique en cas de sortie d'une partie d'un lot avant le début de la période de sortie de stock visée au paragraphe 1 ou avant l'expiration du délai minimal de stockage visé à l'article 8, paragraphe 2.
4. Dans le cas visé au paragraphe 3, premier alinéa, pour calculer l'aide, le premier jour du stockage contractuel est le jour du début de stockage contractuel.
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