Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 22 mai 2006
Article 2 Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l'accord sont réparties parmi les États membres selon la clé de répartition suivante: Catégorie de pêche Type de navire État membre Licences ou quota Pêche artisanale au nord, pélagiques senneurs Espagne 20 Pêche artisanale au nord palangriers de fond, < 40 GT Espagne 20 Portugal 7 palangriers de fond, > 40 GT < 150 GT Portugal 3 Pêche artisanale au sud Espagne 20 Pêche démersale palangriers de fond Espagne 7 Portugal 4 chalutiers Espagne 10 Italie 1 Pêche thonière canneurs Espagne 23 France 4 Pélagique industrielle Allemagne 4 850 t Lituanie 15 520 t Lettonie 8 730 t Pays-Bas 19 400 t Irlande 2 500 t Pologne 2 500 t Royaume-Uni 2 500 t Espagne 400 t Portugal 1 333 t France 2 267 t La gestion des possibilités de pêche est assurée conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2). Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole de l'accord, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
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