Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 30 mai 2006
Article 2 1.   Pour bénéficier du contingent visé à l'article 1er, le demandeur doit être une personne physique ou morale et, au moment de la présentation de la demande, prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a importé au cours de la période allant du 1er mai 2005 au 30 avril 2006 au moins 50 animaux relevant du code NC 0102 90 . Sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie le 1er janvier 2007, les opérateurs de ces pays peuvent demander des certificats d'importation en relation avec la quantité disponible pour la seconde sous-période de ce contingent visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), à condition qu'ils aient importé au cours de la période allant du 1er mai 2005 au 30 avril 2006 au moins 50 animaux relevant du code NC 0102 90 . Le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA. 2.   La preuve des importations est apportée exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique dûment visé par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat comme étant le destinataire. Les États membres peuvent accepter des copies du document visé au premier alinéa à condition qu'elles soient dûment certifiées par l'autorité compétente. Lorsque de telles copies sont acceptées, il en est fait état dans la notification de l'État membre visée à l'article 3, paragraphe 5, pour chacun des demandeurs concernés. 3.   Les opérateurs qui, à la date du 1er janvier 2006, ont mis un terme à leurs activités commerciales dans le secteur de la viande bovine avec les pays tiers ne sont pas autorisés à présenter une demande. 4.   Une société issue de la fusion d'entreprises disposant chacune d'importations de référence conformes à la quantité minimale visée au paragraphe 1 peut fonder sa demande sur ces importations de référence.
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