Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 6 juin 2006
Article 5 L’organisme d’intervention polonais communique à la Commission, au plus tard deux heures après l’expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée par voie électronique, conformément au formulaire figurant à l’annexe.
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