Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 8 juin 2006
Article 2 Les contingents tarifaires fixés à l'article 1er s'appliquent comme suit: 1) sur le contingent tarifaire de 2 558 tonnes mentionné à l'article 1er, paragraphe 1, 1 816 tonnes sont allouées, sous le numéro d'ordre 09.0704, aux importations originaires de Thaïlande; l'autre partie, à savoir 742 tonnes, est allouée aux importations originaires de tous les pays, sous le numéro d'ordre 09.0705; 2) sur le contingent tarifaire de 2 275 tonnes mentionné à l'article 1er, paragraphe 2, 1 410 tonnes sont allouées, sous le numéro d'ordre 09.0706, aux importations originaires de Thaïlande; l'autre partie, à savoir 865 tonnes, est allouée aux importations originaires de tous les pays, sous le numéro d'ordre 09.0707.
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