Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 23 juin 2006
Article premier 1.   Il est procédé à une adjudication de la restitution à l'exportation conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1501/95. 2.   L'adjudication porte sur du blé tendre à exporter vers les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de la Bulgarie, de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine, du Liechtenstein, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Roumanie, de la Serbie et Monténégro (3) et de la Suisse. 3.   L'adjudication est ouverte jusqu'au 28 juin 2007. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les quantités et les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1501/95, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 6 juillet 2006.
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