Art. 4
En vigueur depuis le 27 juin 2006
Article 4
1. Les livraisons en distillerie des quantités de vins faisant l’objet de contrats agréés doivent être faites au plus tard le 15 décembre 2006 en ce qui concerne les vins de table et le 31 août 2006 en ce qui concerne les v.q.p.r.d. L'alcool produit doit être livré à l'organisme d'intervention conformément à l’article 6, paragraphe 1, au plus tard le 31 mars 2007 en ce qui concerne les vins de table et le 30 septembre 2006 en ce qui concerne les v.q.p.r.d.
2. La garantie est libérée au prorata des quantités livrées lorsque le producteur apporte la preuve de la livraison en distillerie.
Si aucune livraison n'est effectuée dans les délais prévus au paragraphe 1, la garantie reste acquise.
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