Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 27 juin 2006
Article 2 1.   Les importations déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2006/441/CE du 23 juin 2006 de la Commission (19) (et ses modifications) sont exonérées du droit antidumping institué par l'article premier pour autant: — que les marchandises aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté, — qu'elles soient accompagnées d'une facture conforme, c'est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration stipulées dans l'annexe, et — que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme. 2.   Une dette douanière prend naissance au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique: — dès lors qu'il est établi, en ce qui concerne les importations visées au paragraphe 1, qu'une ou plusieurs des conditions énumérées au premier paragraphe n'ont pas été remplies ou — lorsque la Commission retire son acceptation de l'engagement, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base, au moyen d'un règlement ou d'une décision se référant à des transactions particulières et déclare les factures correspondantes non conformes à l'engagement.
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