Art. 10
Octroi de l’aide à la restructuration
En vigueur depuis le 27 juin 2006
Article 10
Octroi de l’aide à la restructuration
1. La Commission établit une liste des demandes complètes d’octroi de l’aide à la restructuration dans l’ordre chronologique de leur introduction conformément aux accusés de réception de l’État membre concerné.
2. À l’échéance établie à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006, la Commission évalue les ressources financières disponibles au titre du fonds de restructuration pour l’ensemble des demandes portant sur la campagne de commercialisation suivante ou, dans le cas de demandes relatives à la campagne 2006/2007, pour les demandes portant sur cette campagne de commercialisation, reçues à l’échéance fixée à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement et jugées recevables par l’État membre, et évalue l’ensemble des aides y afférentes.
3. La Commission informe le comité des Fonds agricoles visé à l’article 41, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil (5) des décisions adoptées en application du paragraphe 1 du présent article. En ce qui concerne la campagne de commercialisation 2006/2007, la Commission informe le comité des Fonds visé à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil (6).
4. Les États membres informent les demandeurs, à l’échéance fixée à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006, de l’octroi de l’aide à la restructuration au titre de leur plan de restructuration recevable. Une copie intégrale du plan de restructuration approuvé est envoyée à la Commission par l’autorité compétente de l’État membre.
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