Art. 18
Paiement de l’aide transitoire aux raffineries à temps plein
En vigueur depuis le 27 juin 2006
Article 18
Paiement de l’aide transitoire aux raffineries à temps plein
1. Dans les limites visées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 320/2006, l’aide transitoire aux raffineries à temps plein, pour les dépenses admissibles sur la base d’un plan d’entreprise, est versée aux bénéficiaires par l’État membre en deux tranches:
a)
40 % en septembre 2007;
b)
60 % en mars 2008.
Le versement de chaque tranche est subordonné à la constitution d’une garantie d’un montant équivalent à 120 % du montant du versement concerné.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la totalité des dépenses peut être couverte par un paiement unique effectué en septembre 2007, pour autant qu’avant le 15 septembre 2007:
a)
l’ensemble des mesures et des actions prévues dans le plan d’entreprise ait été mis en œuvre;
b)
le rapport final visé à l’article 24, paragraphe 2, ait été présenté;
c)
l’État membre ait effectué les contrôles visés à l’article 25.
Dans ce cas, le paiement n’est pas subordonné à la constitution d’une garantie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:968:oj#art-18