Art. 2 · Consultation dans le cadre des accords interprofessionnels

Art. 2

Consultation dans le cadre des accords interprofessionnels

En vigueur depuis le 27 juin 2006
Article 2 Consultation dans le cadre des accords interprofessionnels 1.   La consultation menée dans le cadre des accords interprofessionnels applicables visés à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 320/2006 est établie sur la base d’un calendrier détaillé et d’un projet de plan de restructuration élaboré par l’entreprise concernée. L’accord interprofessionnel applicable est celui qui est conclu pour la campagne de commercialisation au cours de laquelle a lieu la consultation. Les représentants des travailleurs et les autres parties concernées par le plan de restructuration mais qui ne participent pas à l’accord interprofessionnel applicable peuvent être invités, par l’entreprise, à prendre part à la consultation en qualité d’observateurs. 2.   La consultation porte sur l’ensemble des éléments du plan de restructuration visés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 320/2006. 3.   L’invitation à la consultation est envoyée par l’entreprise concernée. Elle est accompagnée du projet de plan de restructuration et d’un ordre du jour détaillé de la réunion. Une copie de l’invitation et des documents d’accompagnement est envoyée en même temps à l’autorité compétente de l’État membre. 4.   À moins qu’un accord n'intervienne plus rapidement, la consultation compte au moins deux réunions et s’étend sur une période maximale de trente jours à compter du jour où l’invitation à la consultation a été envoyée. 5.   La confirmation que le plan de restructuration a été élaboré en consultation, visée à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 320/2006, est établie sur la base des éléments suivants: a) l’invitation envoyée par l’entreprise concernée et reçue par les autres parties; b) les signatures des participants aux réunions ou une déclaration de la non-participation éventuelle de toute partie invitée; c) le projet de plan de restructuration modifié par l’entreprise concernée à l’issue de la consultation, précisant les éléments sur lesquels les parties se sont mises d’accord ainsi que ceux qui n’ont pas été acceptés; d) le cas échéant, les prises de position des parties à l’accord interprofessionnel, l’avis du représentant des travailleurs et des autres parties invitées. 6.   Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, les États membres peuvent prendre en considération les consultations menées dans le cadre des accords interprofessionnels applicables intervenus avant l’entrée en vigueur du présent règlement, même si ces consultations ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement.
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