Art. 25
Contrôles
En vigueur depuis le 27 juin 2006
Article 25
Contrôles
1. Chaque entreprise et site de production qui bénéficie d’une aide au titre du fonds de restructuration est inspecté par l’autorité compétente de l’État membre dans les trois mois qui suivent le délai visé à l’article 23, paragraphe 2.
Au cours de cette inspection, on vérifie que le plan de restructuration ou d’entreprise est respecté et que les informations communiquées par l’entreprise dans le rapport de suivi sont exactes et complètes. Au cours de la première inspection effectuée dans le cadre d’un plan de restructuration, toute information additionnelle communiquée par l’entreprise dans sa demande d’octroi de l’aide à la restructuration est également vérifiée, en particulier la confirmation visée à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 320/2006.
2. Dans tous les cas, l’inspection couvre les éléments du plan de restructuration visés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 320/2006. Un rapport est établi pour chaque inspection, contenant une description complète des travaux réalisés, des principaux résultats ainsi que de toute action de suivi nécessaire.
3. Le rapport d'inspection se subdivise en plusieurs parties:
a)
une partie générale, contenant notamment les informations suivantes:
i)
le bénéficiaire et le site de production soumis à l’inspection;
ii)
les personnes présentes;
iii)
si le bénéficiaire a été averti de la visite et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis;
b)
pour chacun des éléments du plan de restructuration indiqués à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 320/2006 et pour chaque plan d’entreprise, une partie ventilant les contrôles effectués et contenant notamment les informations suivantes:
i)
les exigences et les normes soumises à l’inspection;
ii)
la nature et l’ampleur des contrôles effectués;
iii)
les résultats;
iv)
les éléments du plan de restructuration ou d’entreprise pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés;
c)
une partie qui évalue, pour chaque élément, l’importance du cas de non-conformité constaté sur la base de sa gravité, de son ampleur, du degré de permanence et des antécédents et indiquant tout cas de non-conformité qui a entraîné ou devrait entraîner l’adoption de mesures en application de l’article 26 ou de l'article 27.
4. Tout cas de non-conformité constaté est porté à la connaissance du bénéficiaire.
5. Le rapport d’inspection est achevé dans un délai d’un mois à compter de la date de l’inspection.
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