Art. 19 · Quotas d'isoglucose supplémentaires

Art. 19

Quotas d'isoglucose supplémentaires

En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 19 Quotas d'isoglucose supplémentaires 1.   L'Italie, la Lituanie et la Suède attribuent les quotas d'isoglucose supplémentaires visés à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 sur une ou plusieurs des quatre campagnes de commercialisation 2006/2007 à 2009/2010, de façon à éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés. 2.   Le paiement du montant unique visé à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 318/2006 est effectué par chaque entreprise concernée avant une date limite à fixer par l'État membre et qui ne peut être postérieure au 31 décembre de la campagne à partir de laquelle le quota d'isoglucose supplémentaire est attribué. Si le montant unique n'est pas payé au plus tard à la date limite visée au premier alinéa, les quotas d'isoglucose supplémentaires ne sont pas considérés comme alloués à l'entreprise concernée.
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