Art. 21 · Communications concernant la production et les stocks

Art. 21

Communications concernant la production et les stocks

En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 21 Communications concernant la production et les stocks 1.   Chaque fabricant de sucre ou raffinerie agréé communique à l'organisme compétent de l'État membre où a lieu la production ou le raffinage, avant le 20 de chaque mois, le total, exprimé en sucre blanc, des quantités de sucres et de sirops visés à l'article 2, paragraphe 1, points a) à d): — en propriété ou faisant l'objet d'un warrant; — stockées en libre pratique sur le territoire de la Communauté à la fin du mois précédent. Ces quantités sont ventilées, par État membre de stockage, en: — sucre produit par ladite entreprise en spécifiant les quantités sous quota, hors quota ou reportées conformément à l'article 14 ou à l'article 19 du règlement (CE) no 318/2006; — autres sucres. 2.   Chaque État membre communique à la Commission, avant la fin du deuxième mois suivant le mois en cause, la quantité de sucre stockée à la fin de chaque mois par les entreprises visées au paragraphe 1, ventilée par type de sucre conformément au deuxième alinéa dudit paragraphe. En cas de stockage dans des États membres différents de celui qui effectue la communication à la Commission, ce dernier informe les États membres concernés, avant la fin du mois suivant, des quantités stockées et des lieux de stockage sur leur territoire. 3.   Chaque fabricant d'isoglucose ou de sirop d'inuline agréé communique, avant le 30 novembre, à l'autorité compétente de l'État membre où a lieu la production, les quantités d'isoglucose exprimées en matière sèche ou, respectivement, de sirop d'inuline exprimées en équivalent sucre blanc, en propriété et stockées en libre pratique sur le territoire de la Communauté à la fin de la campagne précédente, ventilées en: a) isoglucose ou sirop d'inuline produits par ladite entreprise, en spécifiant les quantités sous quota, hors quota ou reportées conformément à l'article 14 ou à l'article 19 du règlement (CE) no 318/2006; b) autres. Chaque État membre communique à la Commission, avant le 31 décembre, les quantités d'isoglucose et de sirop d'inuline stockées à la fin de la campagne précédente, ventilées conformément au premier alinéa. 4.   Chaque entreprise productrice d'isoglucose communique à l'État membre sur le territoire duquel sa production a été effectuée, avant le 15 de chaque mois, les quantités d'isoglucose, exprimées en matière sèche, effectivement produites au cours du mois précédent. Les États membres établissent et communiquent à la Commission, pour chaque mois et avant la fin du deuxième mois suivant, la production d'isoglucose de chaque entreprise concernée. Les quantités produites sous régime de perfectionnement actif sont communiquées séparément.
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