Art. 29 · Contrat de stockage

Art. 29

Contrat de stockage

En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 29 Contrat de stockage 1.   Le contrat de stockage à passer avant l'acceptation de l'offre entre l'offrant et l'organisme d'intervention en cause est conclu pour une durée indéterminée. Le contrat de stockage prend effet cinq semaines après la date d'acceptation de l'offre et expire à la fin de la décade au cours de laquelle l'enlèvement de la quantité de sucre en cause est terminé. Aux fins du présent article, on entend par «décade», pour chaque mois civil, une des périodes allant du 1er au 10, du 11 au 20 et du 21 à la fin du mois. 2.   Le contrat de stockage comporte notamment: a) la clause selon laquelle il expire dans les conditions prévues au présent règlement moyennant un préavis d'au moins dix jours; b) le montant des frais de stockage qui est à la charge de l'organisme d'intervention; 3.   Les frais de stockage sont supportés par l'organisme d'intervention pour la période allant du début de la décade au cours de laquelle prend effet le contrat visé au paragraphe 2 jusqu'à l'expiration dudit contrat. 4.   Les frais de stockage ne peuvent pas dépasser un montant de 0,48 EUR par tonne et par décade. 5.   Le contrat de stockage expire à la fin de l'enlèvement visé à l'article 50.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:952:oj#art-29