Art. 36 · Différends relatifs à la qualité

Art. 36

Différends relatifs à la qualité

En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 36 Différends relatifs à la qualité 1.   En cas d'écart constaté entre les résultats des analyses auxquelles ont fait procéder le vendeur et l'acheteur conformément à l'article 35, la moyenne arithmétique des deux résultats obtenus est déterminante pour la constatation de la catégorie du sucre en cause si l'écart est: — pour le sucre de la catégorie 1, inférieur ou égal à 1 point pour chacune des caractéristiques visées à l'article 32, paragraphe 3, point d); — pour le sucre de la catégorie 2, inférieur ou égal à 2 points pour chacune des caractéristiques retenues pour la définition de cette catégorie, pour celles qui sont déterminées à l'aide de points. Toutefois, une analyse d'arbitrage peut être effectuée par le laboratoire visé à l'article 35, premier alinéa, sur demande d'une des parties contractantes. Dans ce cas, il est fait la moyenne arithmétique entre le résultat de l'analyse d'arbitrage et celui des résultats de l'analyse du vendeur et de l'analyse de l'acheteur qui est le plus proche du résultat de l'analyse d'arbitrage. Cette moyenne est déterminante pour la constatation de la catégorie du sucre en cause. Si le résultat de l'analyse d'arbitrage se situe à égale distance des résultats des analyses auxquelles ont fait procéder le vendeur et l'acheteur, l'analyse d'arbitrage est seule déterminante pour la constatation de la catégorie du sucre en cause. 2.   Lorsque l'écart constaté entre les résultats des analyses auxquelles ont fait procéder le vendeur et l'acheteur, conformément à l'article 35, est supérieur à celui visé au paragraphe 1, premier alinéa, premier ou deuxième tiret, du présent article, selon le cas, une analyse d'arbitrage est effectuée par un laboratoire agréé par les autorités compétentes. Dans ce cas, la procédure prévue au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article s'applique. 3.   Pour les différends portant sur la limite maximale pour le type de couleur du sucre de la catégorie 3, la polarisation, l'humidité ou la teneur en sucre interverti, la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 s'applique. Toutefois, les écarts visés au paragraphe 1 sont remplacés par: — 1,0 unité de type de couleur pour le sucre de la catégorie 3, — 0,2o S pour la polarisation, — 0,02 % pour l'humidité, — 0,01 % pour la teneur en sucre interverti. 4.   Lorsqu'un différend surgit entre les parties contractantes, après application de l'article 35, au sujet du rendement du sucre brut acheté, une analyse d'arbitrage est effectuée par le laboratoire visé au premier alinéa dudit article. Dans ce cas, il est fait la moyenne arithmétique entre le résultat de l'analyse d'arbitrage et celui des résultats de l'analyse du vendeur et de l'analyse de l'acheteur qui est le plus proche du résultat de l'analyse d'arbitrage. Cette moyenne est déterminante pour la constatation du rendement du sucre brut en cause. Si le résultat de l'analyse d'arbitrage se situe à égale distance des résultats des analyses auxquelles ont fait procéder le vendeur et l'acheteur, l'analyse d'arbitrage est seule déterminante pour la constatation du rendement du sucre brut en cause. 5.   Les frais afférents à l'analyse d'arbitrage visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, sont supportés par la partie contractante demanderesse. Les frais afférents à l'analyse d'arbitrage visée au paragraphe 2 sont supportés à parts égales par l'organisme d'intervention et le vendeur. Les frais afférents à l'analyse d'arbitrage visée au paragraphe 3 sont supportés par la partie contractante qui a contesté les résultats des analyses faites en application de l'article 35.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:952:oj#art-36