Art. 4 · Production d'isoglucose

Art. 4

Production d'isoglucose

En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 4 Production d'isoglucose 1.   Aux fins de l'application du titre II du règlement (CE) no 318/2006, on entend par «production d'isoglucose» la quantité de produit obtenue à partir de glucose ou de ses polymères ayant une teneur en poids à l'état sec d'au moins 10 % de fructose, quelle que soit sa teneur en fructose au-delà de cette limite. La production d'isoglucose est exprimée en matière sèche et constatée conformément au paragraphe 2. 2.   La production d'isoglucose est constatée immédiatement à la sortie du processus d'isomérisation et avant toute opération de séparation de ses composantes de glucose et de fructose ou toute opération de mélange, par comptage physique du volume du produit tel quel et détermination de la teneur en matière sèche selon la méthode réfractométrique. 3.   Toute entreprise est tenue de déclarer sans délai toute installation lui servant à l'isomérisation de glucose ou de ses polymères. Cette déclaration est présentée à l'État membre sur le territoire duquel ladite installation se trouve. Cet État membre peut exiger de l'intéressé toute information supplémentaire à cet égard.
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