Art. 52 · Paiement

Art. 52

Paiement

En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 52 Paiement 1.   Le paiement du sucre attribué doit être effectué au compte de l'organisme d'intervention, au plus tard le trentième jour suivant celui de la délivrance d'un bon d'enlèvement. 2.   Sauf cas de force majeure, la garantie visée à l'article 51, paragraphe 2, n'est libérée que pour la quantité pour laquelle l'adjudicataire a, dans le délai visé au paragraphe 1 du présent article, versé le prix d'achat au compte dudit organisme. Cette libération a lieu immédiatement. 3.   En cas de force majeure, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée par l'adjudicataire.
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