Art. 6 · Production d'une entreprise

Art. 6

Production d'une entreprise

En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 6 Production d'une entreprise 1.   Aux fins de l'application du titre II du règlement (CE) no 318/2006, on entend par «production de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline d'une entreprise» la production de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline, telle que définie aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement, effectivement produite par cette entreprise. 2.   La production totale de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline d'une entreprise, pour une campagne de commercialisation donnée, est la production visée au paragraphe 1: — augmentée de la quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline reportée à cette campagne et diminuée de la quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline reportée à la campagne suivante, conformément aux articles 14 et 19 du règlement (CE) no 318/2006 respectivement, — augmentée de la quantité produite par des transformateurs dans le cadre de contrats de travail à façon conformément au paragraphe 3 et diminuée de la quantité produite par l'entreprise pour le compte de commettants dans le cadre de contrats de travail à façon conformément au paragraphe 3. 3.   La quantité de sucre produite dans le cadre d'un contrat de travail à façon par une entreprise (ci-après dénommée «transformateur»), pour le compte d'une autre entreprise (ci-après dénommée «commettant»), est considérée comme production du commettant, sur demande écrite et dûment signée, adressée à l'État membre concerné par les deux entreprises en cause, si l'une des conditions suivantes est remplie: a) la production totale de sucre du transformateur est inférieure à son quota; b) la production totale de sucre du transformateur et du commettant est supérieure à la somme de leur quota. La production totale de sucre, visée au premier alinéa, point b), d'une entreprise est la production visée au paragraphe 1 à laquelle sont ajoutés le report de la campagne précédente et la quantité produite par des transformateurs pour le compte de ladite entreprise, dans le cadre de contrats de travail à façon, et de laquelle est déduite la quantité produite par l'entreprise pour le compte de commettants, dans le cadre de contrats de travail à façon. À la place des quantités visées au second alinéa effectivement produites, les autorités compétentes des États membres peuvent, lorsque le résultat est supérieur, retenir les productions estimées sur la base des contrats de livraison conclus par les entreprises. 4.   Si l'usine du commettant et celle du transformateur se trouvent dans des États membres différents, la demande visée au paragraphe 3 est adressée aux deux États membres concernés. Dans ce cas, les États membres en cause se concertent sur la réponse à fournir et prennent les mesures nécessaires pour vérifier le respect des conditions prévues audit paragraphe. 5.   La quantité de sucre produite par un transformateur peut être considérée comme production du commettant en cas de force majeure, reconnue par l'État membre, qui nécessite la transformation en sucre des betteraves, des cannes ou de la mélasse dans une autre entreprise que celle du commettant.
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