Art. 8
Engagements
En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 8
Engagements
1. Aux fins de l'obtention de l'agrément, l'entreprise s'engage par écrit:
a)
à notifier sans délai à l'autorité compétente de l'État membre toute modification des données prévues à l'article 7, paragraphe 2;
b)
à tenir à disposition de l'autorité compétente de l'État membre les registres conformément à l'article 9 et les prix de vente établis conformément à l'article 13;
c)
à communiquer les informations à l'État membre conformément à l'article 21;
d)
à fournir à la demande de l'autorité compétente de l'État membre toute information ou pièce justificative pour la gestion et le contrôle.
2. L'agrément prend la forme d'un acte de l'autorité compétente, assorti d'un document signé par l'entreprise qui reprend les engagements visés au paragraphe 1.
3. L'agrément est retiré s'il est constaté que l'une des conditions visées au paragraphe 1 n'est plus remplie. Le retrait peut intervenir en cours de campagne. Il n'a pas d'effet rétroactif.
Historique des versions
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