Art. 16
Report d’isoglucose
En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 16
Report d’isoglucose
Le fabricant d’isoglucose qui décide d'un report au titre d’une campagne de commercialisation communique sa décision aux autorités compétentes de l’État membre qui l'a agréé, avant le 31 octobre de la campagne de commercialisation suivante.
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