Art. 18 · Régions ultrapériphériques

Art. 18

Régions ultrapériphériques

En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 18 Régions ultrapériphériques 1.   Les matières premières excédentaires utilisées aux fins du régime spécifique d’approvisionnement des régions ultrapériphériques, conformément à l’article 12, point c), du règlement (CE) no 318/2006 et dans les limites quantitatives établies par les programmes visés à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 247/2006, font l’objet d’un contrat de vente directe du fabricant les ayant produites avec un opérateur inscrit dans un des registres visés à l’article 9 du règlement (CE) no 793/2006. 2.   Le contrat visé au paragraphe 1 prévoit notamment la transmission entre les parties: a) d'une déclaration du fabricant attestant la quantité de matières premières excédentaires qui a été livrée au titre du contrat; b) d'une déclaration de l'opérateur concerné attestant la livraison au titre du régime spécifique d'approvisionnement de la quantité en cause. Pour les matières premières excédentaires, la demande de certificat aides visée à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 793/2006 est accompagnée de l'attestation du fabricant visée au paragraphe 2, point a), du présent article. Le certificat aides comporte dans la case 20 la mention «sucre C: pas d’aides», visée à l’annexe I, partie F, du règlement (CE) no 793/2006. Les autorités compétentes qui ont délivré le certificat aides transmettent une copie dudit certificat aux autorités compétentes de l’État membre où le fabricant a été agréé. Les quantités de matières premières pour lesquelles le fabricant présente la déclaration visée au paragraphe 2, point b), et pour lesquelles l'État membre concerné dispose des copies des certificats aides sont considérées comme livrées dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, comme prévu à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c).
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