Art. 20 · Taux de change

Art. 20

Taux de change

En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 20 Taux de change Dans les États membres n’ayant pas adopté l’euro, le taux de change à utiliser est le taux applicable: a) le premier jour de la campagne de commercialisation au titre de laquelle l’excédent a été produit, pour le prélèvement visé à l’article 3; b) le premier jour du mois où ils s’appliquent, pour les montants à payer visés à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 1.
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