Art. 6
Contrat de livraison
En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 6
Contrat de livraison
1. Les matières premières industrielles font l'objet du contrat de livraison visé à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 entre un fabricant et un transformateur qui en garantit l'utilisation dans la Communauté pour la fabrication des produits visés à l’annexe du présent règlement.
2. Le contrat de livraison de matières premières industrielles comporte au moins les mentions suivantes:
a)
les noms, adresses et numéros d'agrément des parties contractantes;
b)
la durée du contrat et les quantités de chacune des matières premières à livrer par période de livraison;
c)
les prix, qualités et toutes conditions applicables à la livraison des matières premières;
d)
l'engagement du fabricant de livrer une matière première provenant de sa production hors quota et l'engagement du transformateur d’utiliser les quantités livrées exclusivement pour produire un ou plusieurs des produits couverts par son agrément.
3. Si le fabricant et le transformateur font partie de la même entreprise, l'entreprise établit un contrat de livraison pro forma comportant toutes les mentions spécifiées au paragraphe 2, sauf les prix.
4. Le fabricant communique aux autorités compétentes de l’État membre qui l’a agréé et aux autorités compétentes de l’État membre qui a agréé le transformateur en cause copie de chaque contrat, avant la première livraison au titre dudit contrat. La copie peut ne pas mentionner le prix visé au paragraphe 2, point c).
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