Art. 1
En vigueur depuis le 30 juin 2006
Article premier
1. Les organismes d'intervention des États membres figurant à l’annexe I procèdent à des adjudications permanentes pour l'exportation de chacune des céréales détenues par eux dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2131/93, sauf disposition contraire du présent règlement. Les quantités maximales des différentes céréales couvertes par ces adjudications figurent à l’annexe I.
2. Pour le blé tendre et le seigle, chaque adjudication porte sur une quantité maximale à exporter vers les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, du Liechtenstein, du Monténégro, de la Roumanie, de la Serbie (4) et de la Suisse.
Pour l’orge, chaque adjudication porte sur une quantité maximale à exporter vers les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, du Canada, de la Croatie, des États-Unis d’Amérique, du Liechtenstein, du Mexique, du Monténégro, de la Roumanie, de la Serbie (4) et de la Suisse.
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