Art. 9
En vigueur depuis le 30 juin 2006
Article 9
Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 3002/92, les documents relatifs à la vente de céréales effectuée au titre du présent règlement, et notamment le certificat d'exportation, l'ordre de retrait visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire T5, comportent:
a)
pour le blé tendre, une des mentions figurant à l’annexe III, partie A, du présent règlement;
b)
pour l’orge, une des mentions figurant à l’annexe III, partie B, du présent règlement;
c)
pour le seigle, une des mentions figurant à l’annexe III, partie C, du présent règlement.
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