Art. 2
En vigueur depuis le 3 juil. 2006
Article 2
1. La transformation des œufs à couver des codes NC 0407 00 19 est considérée comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2771/75.
2. Une compensation pour la transformation prévue au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal de pièces figurant à l’annexe II et pour la période définie à ladite annexe.
Le niveau maximal de compensation est égal à celui prévu à l'article 1er, paragraphe 2, diminué en tout cas de 0,03 EUR par œuf à couver ou du prix de vente si ce dernier est supérieur à 0,03 EUR.
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