Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 3 juil. 2006
Article 5 1.   L’allongement volontaire du vide sanitaire au-delà de trois semaines est considéré comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75, à condition toutefois qu'aucun animal ne soit remis en production pendant cette période. 2.   Une compensation pour l’allongement prévu au paragraphe 1, par m2 et par semaine de vide sanitaire au-delà de trois semaines pour les élevages de volailles, est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite de la surface maximale figurant à l’annexe V et pour la période définie à ladite annexe. Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à: a) 0,46 EUR/m2 et par semaine pour les élevages de poulets de chair; b) 0,41 EUR/m2 et par semaine pour les élevages de dindes; c) 0,62 EUR/m2 et par semaine pour les élevages de canards; d) 0,41 EUR/m2 et par semaine pour les élevages de pintades. 3.   Les États membres qui auraient déjà alloué certaines compensations pour les surfaces concernées veillent à ce que les montants déjà versés au niveau national soient déduits de la compensation prévue au paragraphe 2.
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