Art. 7

Art. 7

En vigueur depuis le 3 juil. 2006
Article 7 1.   L'abattage anticipé de «poulettes prêtes à pondre» est considéré comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75. 2.   Une compensation pour l’abattage prévu au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal d'animaux figurant à l’annexe VII et pour la période définie à ladite annexe. Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à 3,2 EUR/poulette «prête à pondre».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:1010:oj#art-7