Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 4 juil. 2006
Article premier 1.   Il est procédé à la vente, par une adjudication numérotée no 6/2006 CE, d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté. L’alcool provient des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par les organismes d’intervention des États membres. 2.   Le volume total mis en vente porte sur 700 000 hectolitres d’alcool à 100 % vol, répartis de la façon suivante: a) un lot numéroté 54/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; b) un lot numéroté 55/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; c) un lot numéroté 56/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; d) un lot numéroté 57/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; e) un lot numéroté 58/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; f) un lot numéroté 59/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; g) un lot numéroté 60/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; h) un lot numéroté 61/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; i) un lot numéroté 62/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; j) un lot numéroté 63/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; k) un lot numéroté 64/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; l) un lot numéroté 65/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; m) un lot numéroté 66/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; n) un lot numéroté 67/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol. 3.   La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d’alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l’alcool figurent à l’annexe I du présent règlement. 4.   Seules les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000 peuvent participer à l’adjudication.
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