Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 2 1.   Le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, du produit décrit à l'article 1er originaire du Belarus est fixé à 27,5 %. Il s'applique dans les conditions exposées ci-dessous: a) le droit est perçu sur les produits relevant des codes NC 3104 20 50 et 3104 20 90 (code additionnel TARIC A999) sauf si — le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, du produit est au moins égal au prix minimum à l'importation correspondant visé à l'annexe I, et — le total cumulé des quantités de produits précisés à l'annexe I importées et mises en libre pratique n'a pas atteint les 700 000 tonnes par année civile. Dès que possible, la Commission fixe par voie de règlement les modalités de mise en œuvre du système de gestion de cette limite quantitative. b) le droit est perçu sur les produits relevant des codes NC 3104 20 10 , ex 3105 20 10 (codes TARIC 3105 20 10 10 et 3105 20 10 20), ex 3105 20 90 (codes TARIC 3105 20 90 10 et 3105 20 90 20), ex 3105 60 90 (codes TARIC 3105 60 90 10 et 3105 60 90 20), ex 3105 90 91 (codes TARIC 3105 90 91 10 et 3105 90 91 20), ex 3105 90 99 (codes TARIC 3105 90 99 10 et 3105 90 99 20). 2.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement de la Commission visé au paragraphe 1, le droit s'applique comme suit: a) le droit est perçu sur les produits relevant des codes NC 3104 20 50 et 3104 20 90 , (code additionnel TARIC A999) sauf si le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, du produit est au moins égal au prix minimum à l'importation correspondant visé à l'annexe I; b) le droit est perçu sur les produits relevant des codes NC 3104 20 10 , ex 3105 20 10 (codes TARIC 3105 20 10 10 et 3105 20 10 20), ex 3105 20 90 (codes TARIC 3105 20 90 10 et 3105 20 90 20), ex 3105 60 90 (codes TARIC 3105 60 90 10 et 3105 60 90 20), ex 3105 90 91 (codes TARIC 3105 90 91 10 et 3105 90 91 20), ex 3105 90 99 (codes TARIC 3105 90 99 10 et 3105 90 99 20). 3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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